mercredi 3 mars 2010

Quelles sont les organisations syndicales visées par les textes ?




Les organisations syndicales et professionnelles soumises aux nouvelles obligations de transparence sont celles prévues aux articles L.2135

-1 à L.2135-


6 du Code du travail (voir ci-desous) :


- les syndicats ou associations professionnels de personnes constitués librement, exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes concourant à l'établissement de produits déterminés ou la même profession libérale (article L.2131-2 du Code du travail)


- les unions de syndicats visées aux articles L.2133-1 et L.2133-2 du Code du travail

- les associations de salariés ou d’employeurs régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association (ou dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut- Rhin, par le droit local.)



Sources:


Article L2135-1 du Code de Travail
Les syndicats professionnels et leurs unions mentionnés aux articles L. 2131-2, L. 2133-1 et L. 2133-2 relatifs à la création de syndicats professionnels et les associations de salariés ou d'employeurs régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, par le droit local sont tenus d'établir des comptes annuels dans des conditions fixées par décret.



Article L2135-6 du Code de Travail
Les syndicats professionnels ou d'employeurs, leurs unions et les associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 dont les ressources dépassent un seuil fixé par décret (230 K€) sont tenus de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant.

Article L2131-2 du code de travail
Les syndicats ou associations professionnels de personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes concourant à l'établissement de produits déterminés ou la même profession libérale peuvent se constituer librement.
Par dérogation à ces dispositions, les particuliers occupant des employés de maison peuvent se grouper en syndicat pour la défense des intérêts qu'ils ont en commun en tant qu'employeur de ces salariés.

Article L2133-1 du Code du Travail
Les syndicats professionnels régulièrement constitués peuvent se concerter pour l'étude et la défense de leurs intérêts matériels et moraux.


Article L2133-2 du Code du Travail
Les unions de syndicats sont soumises aux dispositions des articles L. 2131-1, L. 2131-3 à L. 2131-5, L. 2141-1 et L. 2141-2. Elles font connaître le nom et le siège social des syndicats qui les composent. Leurs statuts déterminent les règles selon lesquelles les syndicats adhérents à l'union sont représentés dans le conseil d'administration et dans les assemblées générales.


Pour toute information complémentaire
François JEGARD
Commissaire aux comptes
Expert-comptable
f.jegard@jegard.com

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