"Quant aux modalités d'établissement des « comptes de groupe », il résulte des dispositions du b) de l'article L. 2135-2 précité que les organisations syndicales et professionnelles fournissent, « en annexe ci leurs propres comptes », les comptes de personnes morales qu'elles contrôlent ainsi qu'une information sur la nature du lien du contrôle.
Les termes "en annexe" ne sauraient renvoyer à l'annexe des comptes annuels prévue aux articles L. 123-12 et L. 123-13 du code de commerce, sauf à modifier en profondeur le contenu de celle-ci qui est fixé par la loi conformément à la 4ème directive européenne (78/660/CE). Il convient donc de considérer que les comptes des personnes morales contrôlées sont adjoints par l'entité de tête dans une annexe distincte.
Quid de l'étendu du contrôle du commissaire aux comptes ?
Ces comptes annexés, qui ont d'ores et déjà fait l'objet d'un contrôle légal au niveau des entités qui les ont établis, n'ont pas à faire l'objet d'un nouveau contrôle par le commissaire aux comptes intervenant auprès de l'entité de tête."
Rappel:
Le choix de l'une ou l'autre des méthodes de consolidation est exclusif. Soit le syndicat procède à la consolidation comptable de toutes les entités (cf CRC 99-02) soit il jointe en annexe des comptes annuels du syndicat les comptes annels et rapports des commissaires aux comptes d'opinion sur les comptes des entités consolidées.
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