Site d'information gratuit sur la transparence financière des syndicats et organisations professionnelles
lundi 9 mai 2011
Transparence financière
Note sur la présentation des comptes annuels des syndicats :CLIQUEZ ICI
Note sur la nomination du commissaire aux comptes : Cliquez ICI
Note sur le modèle utilisable pour les comptes annuels : CLIQUEZ ICI
Note sur les comptes agraphés : Cliquez ICI
Note sur les comptes consolidés : Cliquez ICI
Note sur la publication des comptes au Journal officiel : CLIQUEZ ICI
Pour toute information complémentaire, consultez nous directement.
François JEGARD
Expert-comptable
Commissaire aux comptes
mercredi 27 avril 2011
Fusion d'associations syndicales
Cette dernière est applicable bien évidement aussi pour les associations syndicales et autres organisations professionnelles associatives.
Résumé; pas d'application possible du régime des faveurs (Article 210-0 A du code général des impôts ).
Pour en savoir plus interrogez-nous.
François JEGARD
Expert-comptable
Commissaire aux comptes
f.jegard@jegard.com
Pour avoir le texte complet du rescrit fiscal: Cliquez ICI
vendredi 15 avril 2011
Comptes consolidés = double commissariat aux comptes
mercredi 13 avril 2011
Consolidation ou combinaison des comptes annuels ?
Si le livre éléctronique ci-dessous ne s'affiche pas vous pouvez le consulter en cliquant sur le lien suivant : Cliquez ici
Publication des comptes des syndicats au JO
La publication des comptes des syndicats et organisations professionnelles est désormais possible sur le site internet du journal officiel français.
Pour cela Cliquez ICI
Attention: Nous rappelons qu'il convient de publier sur un document numérique unique (au format "Pdf") :
- le rapport du (ou des) commissaire(s) aux comptes et
- les comptes annuels (Bilan, Compte de résultat et Annexe).
Coût = 50 €uros / Manuel d'utilisation : Cliquez ICI
Pour toutes information contactez-nous.
François JEGARD Commissaire aux comptes Expert-comptable f.jegard@jegard.com
mardi 1 mars 2011
Co-commissariat aux comptes et comptes consolidés
Lettre de la chancellerie sur les comptes consolidés des syndicats
1°) Obligation de nommer deux commissaires aux comptes en cas de comptes groupés
« Lorsqu'elles établissent et publient des comptes consolidés en application des dispositions du a) de l'article L. 2135-2, ces entités sont tenues de nommer deux commissaires aux comptes, conformément aux exigences de l'article L. 823-2 du code de commerce. »
Quand deux commissaires aux comptes sont nommés pour une même entité, on parle alors de co-commissariat aux comptes. Cette obligation faite aux entités consolidantes est prévue en vue de renforcer un peu plus l’indépendance de auditeur et l’impartialité de l’opinion sur des comptes qui par nature peuvent être complexe. Le co-commissaire établissent un rapport d’audit unique présenté à l’organe délibérant.
Contrairement à ce qui existe pour les sociétés l’application des « comptes de groupe » s’applique dès que le syndicat de tête est soumis à transparence financière (+ 230K€). Il ne faut pas dépasser un autre seuil pour établir des "comptes de groupe". Cette disposition est applicable dès qu’il existe un « groupe » et dès que le syndicat de tête dépasse les 230 K€ de recettes.
Par « comptes groupés » ou « comptes de groupe » il convient de comprendre :
- des comptes consolidés ou agrafés
ou
- des compte combinés
2°) Pas de co-commissariat aux comptes pour les comptes "agraffés"
Le courrier de la direction des affaires civiles et du sceaux précise à la CNCC que « Les entités qui optent pour le b) de l'article L. 2135-2 sont quant à elles dispensées de l'obligation du co-commissariat, les « comptes de groupe », qui résultent d'une simple mise en annexe des comptes des entités liées ou affiliées, sans consolidation, ne pouvant être assimilés à des comptes consolidés. »
Les entités établissant des comptes dit « agrafés », c'est-à-dire joint en annexe des comptes annuels de l’entité principale, ne sont pas dans l’obligation de nommer deux commissaires aux comptes
3°) Comment régulariser la situation
Si un seul commissaire aux comptes à été nommé à ce jour il convient que le prochain organe délibérant (celui qui approuve les comptes – en général l’assemblée générale ou équivalent) désigne un co-commissaire en régularisation »
4°) Fonctionnement du co-commissariat aux comptes dit aussi double commissariat aux comptes.
Le mode de fonctionnement du co-commissariat aux comptes est régit par une norme d’exercice professionnel spécifique "Audit des comptes réalisé par plusieurs commissaires aux comptes" régie par l’arrêté ministériel de la Chancellerie du 10 avril 2007 (NEP n° 100 ) http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000648996&dateTexte=
Il est notamment préciser que « La répartition entre les commissaires aux comptes des travaux nécessaires à la réalisation de l'audit des comptes est équilibrée (…)(volume d'heures de travail , le volume horaire, qualité des équipe etc..) »
Pour tout renseignement technique complémentaire.
François JEGARD Commissaire aux comptes Expert-comptable f.jegard@jegard.com
Comptes agrafés et commissariat aux comptes
"Quant aux modalités d'établissement des « comptes de groupe », il résulte des dispositions du b) de l'article L. 2135-2 précité que les organisations syndicales et professionnelles fournissent, « en annexe ci leurs propres comptes », les comptes de personnes morales qu'elles contrôlent ainsi qu'une information sur la nature du lien du contrôle.
Les termes "en annexe" ne sauraient renvoyer à l'annexe des comptes annuels prévue aux articles L. 123-12 et L. 123-13 du code de commerce, sauf à modifier en profondeur le contenu de celle-ci qui est fixé par la loi conformément à la 4ème directive européenne (78/660/CE). Il convient donc de considérer que les comptes des personnes morales contrôlées sont adjoints par l'entité de tête dans une annexe distincte.
Quid de l'étendu du contrôle du commissaire aux comptes ?
Ces comptes annexés, qui ont d'ores et déjà fait l'objet d'un contrôle légal au niveau des entités qui les ont établis, n'ont pas à faire l'objet d'un nouveau contrôle par le commissaire aux comptes intervenant auprès de l'entité de tête."
Rappel:
Le choix de l'une ou l'autre des méthodes de consolidation est exclusif. Soit le syndicat procède à la consolidation comptable de toutes les entités (cf CRC 99-02) soit il jointe en annexe des comptes annuels du syndicat les comptes annels et rapports des commissaires aux comptes d'opinion sur les comptes des entités consolidées.
mardi 25 janvier 2011
La comptabilisation des cotisations
Conformément à l’avis 2009-10 du CNC, il est rappelé que généralement les cotisations sont constatées en produits lors de leur encaissement effectif. Néanmoins, il convient d’étudier les droits et obligations attachés à l’appel et au versement des cotisations prévus dans les statuts des organisations pour définir précisément son mode de comptabilisation. Si l’organisation syndicale peut justifier d’un droit d’agir en recouvrement, généré par un appel de cotisation, cet appel peut alors correspondre au fait générateur de la reconnaissance du produit.
Il est rappelé que les principes des articles 120-4 et 130-5 du règlement n°99-03, relatifs à la permanence des méthodes, sont applicables dans le cas présent.
Cette règle s’applique également à la comptabilisation des produits relatifs aux prestations annexes à la cotisation.
Le fait générateur retenu est précisé en annexe. Toute modification substantielle doit être justifiée comme tout changement de méthode et l’impact de ce changement sur les comptes convenablement expliqué.
Cas des reversement de cotisations :
L’organisation syndicale qui perçoit les cotisations auprès des adhérents peut avoir à reverser, conformément aux stipulations statutaires ou contractuelles, une quote-part à d’autres structures auxquelles elle est affiliée ou adhérente.
Dans ce cas, les cotisations peuvent être, selon la situation de l’organisation, comptabilisées selon un des deux schémas suivants :
• si l’organisation syndicale agit en tant que mandataire, seule la part de la cotisation qui lui revient est comptabilisée en produits selon les dispositions de l’article 394-12 du règlement n°99-03 ; la part collectée pour le compte d’autres structures est enregistrée dans des comptes de tiers de la classe 4 ;
• si la cotisation est considérée comme versée intégralement à l’organisation syndicale elle est comptabilisée en totalité en produits. Les versements à d’autres structures sont enregistrés en charges.
vendredi 21 janvier 2011
Modèle type de bilan et de compte de résultat de syndicat
mercredi 5 janvier 2011
Rappel des dates de nomination obligatoire d'un commissaire aux comptes
La définition règlementaire des « ressources » figure à l’article D.2135-9 du Code du travail qui précise que:
«
Est pris en compte pour le calcul des ressources mentionnées au premier alinéa le montant des subventions, des produits de toute nature liés à l'activité courante, des produits financiers ainsi que des cotisations. Sont toutefois déduites de ce dernier montant les cotisations reversées, en vertu de conventions ou des statuts, à des syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et à leurs unions ou à des associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L.2135-1».
Pour toutes information pratique contactez nous.
François JEGARD
Commissaire aux comptes
Expert-comptable
f.jegard@jegard.com