mardi 1 mars 2011

Co-commissariat aux comptes et comptes consolidés

Lettre de la chancellerie sur les comptes consolidés des syndicats


Dans une lettre de la direction des affaires civiles et du sceau, la Chancellerie ( Ministère de la Justice) précise au Président de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes (CNCC) les éléments suivants :


1°) Obligation de nommer deux commissaires aux comptes en cas de comptes groupés


« Lorsqu'elles établissent et publient des comptes consolidés en application des dispositions du a) de l'article L. 2135-2, ces entités sont tenues de nommer deux commissaires aux comptes, conformément aux exigences de l'article L. 823-2 du code de commerce. »


Quand deux commissaires aux comptes sont nommés pour une même entité, on parle alors de co-commissariat aux comptes. Cette obligation faite aux entités consolidantes est prévue en vue de renforcer un peu plus l’indépendance de auditeur et l’impartialité de l’opinion sur des comptes qui par nature peuvent être complexe. Le co-commissaire établissent un rapport d’audit unique présenté à l’organe délibérant.


Contrairement à ce qui existe pour les sociétés l’application des « comptes de groupe » s’applique dès que le syndicat de tête est soumis à transparence financière (+ 230K€). Il ne faut pas dépasser un autre seuil pour établir des "comptes de groupe". Cette disposition est applicable dès qu’il existe un « groupe » et dès que le syndicat de tête dépasse les 230 K€ de recettes.


Par « comptes groupés » ou « comptes de groupe » il convient de comprendre :


- des comptes consolidés ou agrafés


ou


- des compte combinés


2°) Pas de co-commissariat aux comptes pour les comptes "agraffés"


Le courrier de la direction des affaires civiles et du sceaux précise à la CNCC que « Les entités qui optent pour le b) de l'article L. 2135-2 sont quant à elles dispensées de l'obligation du co-commissariat, les « comptes de groupe », qui résultent d'une simple mise en annexe des comptes des entités liées ou affiliées, sans consolidation, ne pouvant être assimilés à des comptes consolidés. »


Les entités établissant des comptes dit « agrafés », c'est-à-dire joint en annexe des comptes annuels de l’entité principale, ne sont pas dans l’obligation de nommer deux commissaires aux comptes



3°) Comment régulariser la situation


Si un seul commissaire aux comptes à été nommé à ce jour il convient que le prochain organe délibérant (celui qui approuve les comptes – en général l’assemblée générale ou équivalent) désigne un co-commissaire en régularisation »


4°) Fonctionnement du co-commissariat aux comptes dit aussi double commissariat aux comptes.


Le mode de fonctionnement du co-commissariat aux comptes est régit par une norme d’exercice professionnel spécifique "Audit des comptes réalisé par plusieurs commissaires aux comptes" régie par l’arrêté ministériel de la Chancellerie du 10 avril 2007 (NEP n° 100 ) http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000648996&dateTexte=


Il est notamment préciser que « La répartition entre les commissaires aux comptes des travaux nécessaires à la réalisation de l'audit des comptes est équilibrée (…)(volume d'heures de travail , le volume horaire, qualité des équipe etc..) »



Pour tout renseignement technique complémentaire.


François JEGARD Commissaire aux comptes Expert-comptable f.jegard@jegard.com

Comptes agrafés et commissariat aux comptes

La lettre de la Chancellerie ( Ministère de la Justice) à la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes du 3 février 2011 précise la notion de comptes agraffés :


Que veut dire "comptes agraffés en annexe" !


"Quant aux modalités d'établissement des « comptes de groupe », il résulte des dispositions du b) de l'article L. 2135-2 précité que les organisations syndicales et professionnelles fournissent, « en annexe ci leurs propres comptes », les comptes de personnes morales qu'elles contrôlent ainsi qu'une information sur la nature du lien du contrôle.


Les termes "en annexe" ne sauraient renvoyer à l'annexe des comptes annuels prévue aux articles L. 123-12 et L. 123-13 du code de commerce, sauf à modifier en profondeur le contenu de celle-ci qui est fixé par la loi conformément à la 4ème directive européenne (78/660/CE). Il convient donc de considérer que les comptes des personnes morales contrôlées sont adjoints par l'entité de tête dans une annexe distincte.


Quid de l'étendu du contrôle du commissaire aux comptes ?


Ces comptes annexés, qui ont d'ores et déjà fait l'objet d'un contrôle légal au niveau des entités qui les ont établis, n'ont pas à faire l'objet d'un nouveau contrôle par le commissaire aux comptes intervenant auprès de l'entité de tête."


en revanche on comprend bien que si les entités des comptes agrafés n'ont pas fait l'objet d'un contrôle légale du commissaires aux comptes, celle-ci doivent être contrôler par un commissaire aux comptes dès leur intégration dans le périmettre des comptes agrafés.


Le commissaire aux comptes de l'entité agrafée peut être différent de celui de l'entité de tête.


L'annexe des comptes annuels du syndicat précise la liste les entités agrafées,


- La nature du lien de contrôle


- Le nom du ou ces commissaires aux comptes par entité.


- Le % des d'intérêt du syndicat dans l'entité


- La date de clôture (notamment si elle est différente de celle du syndicat)


- Le résultat comptable de l'exercice et la situation nette comptable des comptes annexés


- l’identité du commissaire aux comptes chargé du contrôle légal des comptes de la personne morale



Rappel:


Le choix de l'une ou l'autre des méthodes de consolidation est exclusif. Soit le syndicat procède à la consolidation comptable de toutes les entités (cf CRC 99-02) soit il jointe en annexe des comptes annuels du syndicat les comptes annels et rapports des commissaires aux comptes d'opinion sur les comptes des entités consolidées.


Pour plus d'information


François JEGARD


Commissaire aux comptes Expert-comptable f.jegard@jegard.com